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Part réservataire dans la succession : moins de contraintes

©Banque de Luxembourg

Jusqu’à présent subordonnée au nombre d'enfants, la part réservataire des descendants en ligne directe est désormais limitée à la moitié du patrimoine du défunt. Cette modification augmente la quotité de patrimoine cessible, par voie de donation ou testament, à d'autres que les descendants, ce qui permet notamment de tenir mieux compte de l'évolution des familles, assurent Bernard Goffaux et Christophe Delanghe, de la Banque de Luxembourg.

"Notre droit civil établit le principe de la réserve héréditaire, selon lequel certains héritiers ne peuvent pas être déshérités", déclare Christophe Delanghe, Senior Estate Planner à la Banque de Luxembourg. "Le futur défunt doit par conséquent tenir compte des héritiers réservataires et ne dispose donc pas d’une liberté absolue par rapport à la destination de son patrimoine. Celle-ci doit obligatoirement revenir à une certaine catégorie d’héritiers, dits "réservataires’" les descendants en ligne directe (enfants, petits-enfants), le conjoint survivant et, dans certaines conditions et ceci avant la réforme, les ascendants (parents). À partir du 1er septembre 2018, la réforme inscrite dans la loi du 31 juillet 2017 apporte un changement à ce principe. Alors que la réserve des descendants en ligne directe variait auparavant en fonction du nombre d'enfants – la moitié de la masse fictive (constituée par le patrimoine du défunt au moment de son décès auquel on ajoute tous les biens qu’il a donnés de son vivant) pour un enfant, les deux tiers pour deux enfants, les trois quarts pour trois enfants et plus – elle est dorénavant limitée à la moitié de la masse fictive, quel que soit le nombre d'enfants."

La limitation de la réserve des descendants est un des points saillants de la réforme.

"Le législateur adapte ainsi le cadre successoral à la multiplication des familles recomposées", analyse Bernard Goffaux, Head of Tax à la Banque de Luxembourg. "L'importance des liens du sang s'avère parfois moins prépondérante ; il arrive souvent que les beaux-enfants soient plus proches d'un beau-parent que d'un parent biologique." 

 Suppression de la réserve des ascendants

La réserve des ascendants a été supprimée le 1er septembre 2018. Avant cette date, si le défunt ne laissait pas de descendance en ligne directe, la moitié de la masse fictive était réservée à ses ascendants : un quart pour la lignée maternelle et un quart pour la lignée paternelle (cependant, les libéralités faites au conjoint survivant ou cohabitant légal pouvaient alors comprendre la totalité des biens du défunt).

"Le dispositif qui prévalait jusqu'à la réforme pouvait réserver de mauvaises surprises au survivant d'un couple de cohabitants de fait sans enfant", assure Bernard Goffaux. "Prenons l'exemple de Jean et Sophie, cohabitants de longue date. Jean souhaite léguer l'ensemble de son patrimoine à Sophie et établit un testament en ce sens. Mais quand Jean décède, ses deux parents sont encore en vie. Avant le 1er septembre 2018, ils pouvaient faire valoir leur réserve et se faire attribuer chacun un quart du patrimoine successoral. Depuis cette date, cette possibilité est supprimée et remplacée par l’octroi d’une créance alimentaire à charge de la succession sauf si les parents sont dans le besoin au moment du décès."  

 Réserve du conjoint survivant : maintien et modifications

La réserve du conjoint survivant est constituée de l’usufruit sur la moitié de la masse fictive et doit comprendre, au minimum, l’usufruit sur le logement familial et les meubles meublants (même si la valeur de ces biens excède la moitié du patrimoine laissé par le défunt).

"La réforme rééquilibre les relations, parfois très conflictuelles, entre le conjoint survivant et les enfants issus d’une précédente relation du défunt".

Christophe Delanghe
Senior Estate Planner à la Banque de Luxembourg

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"La réforme confirme le principe de la réserve héréditaire du conjoint survivant – contrairement à ce qui se passe en France et au Luxembourg", reprend Christophe Delanghe. "Mais elle assouplit les modalités de conversion de l'usufruit du conjoint survivant entre beaux-parents et beaux-enfants, ce qui rééquilibre les relations – parfois très conflictuelles – entre le conjoint survivant et les enfants issus d’une précédente relation du défunt. Désormais, la conversion de l’usufruit du conjoint survivant en une part indivise en pleine propriété dans la succession pourra être obtenue à la première demande des beaux-enfants ou du beau-parent, sans intervention judiciaire." Cependant, le conjoint survivant dispose toujours du droit de s’opposer à une demande de conversion de l’usufruit sur le logement familial et ses meubles meublants.

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9052 Gand 
Tel. +32 (0)9 244 00 48

https://www.banquedeluxembourg.be

Pour en savoir plus, consultez le dossier digital de la banque consacré à la réforme du droit successoral.  

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