Taxe boursière sur obligation étrangère: exonération en vue
Le fisc vient de publier une circulaire qui précise les conditions pour qu'une obligation européenne bénéficie de l'exonération de TOB déjà applicable aux Olo en Belgique.
Bonne nouvelle pour les investisseurs. Dans une circulaire récente, l'administration fiscale a détaillé les conditions qui devraient permettre à l'ensemble des banques belges d'exonérer de taxe boursière les transactions sur des obligations européennes. Jusqu'à présent, cette exonération prévue par la loi est généralement restée lettre morte parce que la plupart des institutions financières jugeaient le texte légal trop imprécis.
Depuis 1991, la législation fiscale prévoit que les achats et ventes d'Olo (obligations linéaires), c'est-à-dire les obligations émises par l'État belge, sont exonérées de TOB (taxe sur les opérations de bourse). Cette disposition se heurtait au principe de la libre circulation des capitaux en Europe: en exonérant uniquement les Olo, notre fiscalité dissuadait les investisseurs belges d'acquérir des obligations d'autres pays européens.
En 2013, à la demande de la Commission européenne, la Belgique a modifié sa législation en étendant l'exonération aux obligations d'autres pays européens analogues aux Olo.
Une circulaire du 5 novembre dernier détaille les conditions pour qu'une obligation européenne puisse être considérée comme "analogue" aux Olo de l'État belge.
Mais, malgré cette nouvelle disposition légale, les titres de dette de ces pays européens ont, dans la grande majorité des cas, subi la TOB au cours des douze dernières années. Pourquoi? La plupart des banques belges ont estimé que la loi était trop floue: la notion d'obligations européennes "analogues aux Olo" n'étant pas précisée, ces institutions financières ont préféré, dans le doute, prélever la taxe boursière.
Seules quelques enseignes (Belfius, Argenta, Beobank, Leleux, Saxo Bank et Goldwasser Exchange) ont choisi d'appliquer l'exonération de TOB sur les obligations d'autres pays européens, sur base de leur propre interprétation du texte légal.
Le secteur financier analyse la circulaire
Alors qu'elle défendait, jusqu'à récemment, la thèse selon laquelle la loi était suffisamment claire pour être appliquée telle quelle par l'ensemble des banques, l'administration fiscale semble avoir reconnu qu'il était nécessaire de préciser la notion d'analogie aux obligations belges. Une circulaire du 5 novembre dernier détaille les conditions pour qu'une obligation européenne puisse être considérée comme "analogue" aux Olo de l'État belge.
"La possibilité d'une mise en œuvre pratique est également examinée."
Selon ce document administratif, "peuvent en principe être considérées comme "analogues" aux obligations linéaires belges, les obligations émises par un autre État de l’Espace économique européen qui présentent les caractéristiques suivantes: leur durée est supérieure à un an; elles sont libellées en euros ou dans la monnaie de l’État membre lorsque l’euro n’est pas la monnaie nationale; elles sont émises soit par le biais d'une adjudication basée sur les prix (enchères à l'attention des investisseurs pour l'émission de titres sur le marché obligataire, NDLR), soit par voie de syndication (placement de nouvelles obligations sur le marché via un consortium de banques, NDLR); (...) leur taux d’intérêt est fixe ou variable; elles sont cotées sur un marché réglementé (...)."
Ces précisions sont-elles suffisantes pour que l'ensemble du secteur bancaire belge applique enfin uniformément l'exonération de TOB sur obligations européennes? Interrogée à ce sujet, Febelfin, la fédération du secteur financier belge, signale que "le contenu de la circulaire est en cours d'analyse". "La possibilité d'une mise en œuvre pratique est également examinée", précise Febelfin, qui a constitué un groupe de travail chargé d'analyser la nouvelle position de l'administration fiscale.
"Nous n'avons pas été consultés ni informés que cette circulaire était en préparation."
Pas de communication entre les banques et le fisc
Le fisc n'explique pas vraiment pourquoi il a subitement changé d'opinion quant au caractère clair ou non du prescrit légal. Interrogé à ce sujet, le service public fédéral des Finances fournit une réponse laconique: "Après une analyse plus approfondie, la position adoptée a été celle figurant dans la circulaire." Aucun autre commentaire n'a pu être obtenu du côté de l'administration.
Par contre, on peut affirmer que, dans ce dossier, la communication entre les banques et le fisc n'a pas été optimale. "Nous n'avons pas été consultés ni informés que cette circulaire était en préparation", signale-t-on chez Febelfin. Pourtant, L'administration grandes entreprises du SPF Finances dit organiser de nombreuses réunions de consultation avec les fédérations sectorielles concernées.
Pour les investisseurs belges, la nouvelle circulaire administrative ne devrait avoir d'effet que pour l'avenir. En effet, il n'existe aucune procédure ouverte aux particuliers pour contester et se faire rembourser les taxes boursières déjà prélevées, quand bien même celles-ci auraient été contraires à la loi. Toute bonne nouvelle a ses limites...
L’exonération de taxe boursière prévue par la loi ne concerne que les Olo (obligations linéaires) de l’État belge et les obligations d’autres pays européens pourvu qu’elles soient analogues aux Olo. Pourquoi pas les obligations de pays non européens analogues aux Olo? En effet, comme le relève l’avocat Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law), la liberté européenne de circulation des capitaux est aussi applicable dans les relations avec les États tiers.
"Lorsqu'une personne physique achète ou vend une obligation linéaire de l’État belge, elle échappe à la TOB, alors qu'elle y est soumise si l'obligation est émise par un État tiers (pays non européen, NDLR)", explique Me Philippe. "Se pose la question de savoir si cette différence de traitement ne constitue pas une entrave prohibée à la liberté de circulation des capitaux, dont le champ d'application s'étend aux relations avec les pays tiers."
Mais une clause dite de "standstill" (statu quo) pourrait justifier cette discrimination. En effet, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le principe de la libre circulation des capitaux dans la relation avec des pays tiers "ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 [...] en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers [...]".
"Ceci signifie qu’une restriction à la liberté de circulation qui existerait en droit belge à la date du 31 décembre 1993 pourrait être admise dans les relations avec les pays tiers, pour autant que cette restriction a été maintenue dans l’ordre interne belge de manière ininterrompue depuis cette date", explique Denis-Emmanuel Philippe. "Après vérification, l’exonération de TOB pour les obligations étatiques a été introduite en 1991, et a été maintenue de manière ininterrompue depuis lors. Conclusion: la soumission à la TOB des obligations émises par des États tiers semble compatible avec le droit européen."
Les investisseurs ne pourront donc pas tirer parti de l’exonération de taxe boursière s’ils achètent ou vendent des obligations de pays non européens.
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