Que doit faire Facebook quand la justice ordonne le retrait d'un message?
Un hébergeur (comme Facebook) n’est pas responsable des informations stockées par des tiers sur ses serveurs lorsqu’il n’a pas connaissance de leur caractère illégal. Néanmoins, dès qu’il est averti de leur illégalité, l’hébergeur doit supprimer ou bloquer l’accès à de telles informations.
Par Etienne Wéry
Avocat associé ULYS
Le 4 juin 2019, l’avocat général à la Cour de Justice de l’UE, M. Szpunar, a rendu ses conclusions sur les obligations de retrait pouvant être imposées à l’hébergeur exploitant une plateforme de réseau social, comme Facebook: celui-ci peut être obligé de rechercher et d’identifier tous les commentaires identiques à un commentaire dont l’illicéité a été constatée, ainsi que tous les commentaires équivalents pourvu que ces derniers proviennent de l’auteur du commentaire illicite initial.
Les faits et la procédure
Facebook peut être obligé de rechercher et d’identifier tous les commentaires identiques à un commentaire dont l’illicéité a été constatée, ainsi que tous les commentaires équivalents pourvu que ces derniers proviennent de l’auteur du commentaire illicite initial.
Un utilisateur de Facebook avait partagé, sur sa page personnelle, un article d’un magazine d’information autrichien en ligne intitulé "Les Verts: en faveur du maintien d’un revenu minimal pour les réfugiés". Ce partage avait généré un aperçu vignette du site du magazine comportant le titre de l’article, un bref résumé et une photographie de la députée Glawischnig-Piesczek. Le même utilisateur avait, de plus, publié un commentaire dégradant à l’égard de la députée. Chaque utilisateur de Facebook avait accès à ces différents contenus.
Après avoir demandé en vain à Facebook d’effacer ce commentaire, Glawischnig-Piesczek a saisi les juridictions autrichiennes pour qu’il soit ordonné à Facebook de cesser de publier et/ou de diffuser des photos d’elle dès lors que le message d’accompagnement diffuse des allégations identiques au commentaire en question et/ou de "contenu équivalent". La juridiction de première instance a donné droit à la demande formulée: Facebook a dû rendre impossible, en Autriche, l’accès au contenu initialement publié.
Extension mondiale?
La Cour suprême a décidé de poser à la Cour de Justice la question suivante: à l’aune de la directive e-commerce, l’injonction de cessation peut-elle être étendue, au niveau mondial, aux déclarations textuellement identiques et/ou de contenu équivalent dont Facebook n’a pas connaissance?
On rappellera que la directive prévoit, par ailleurs, qu’un hébergeur ne peut se voir imposer une obligation générale de surveiller les informations qu’il stocke.
Que doit faire Facebook à l’égard des informations identiques et des informations équivalentes? Selon la directive e-commerce, en principe, un hébergeur (comme Facebook) n’est pas responsable des informations stockées par des tiers sur ses serveurs lorsqu’il n’a pas connaissance de leur caractère illégal. Néanmoins, dès qu’il est averti de leur illégalité, l’hébergeur doit supprimer ou bloquer l’accès à de telles informations. On rappellera que la directive prévoit, par ailleurs, qu’un hébergeur ne peut se voir imposer une obligation générale de surveiller les informations qu’il stocke.
Pour l’avocat général, la directive e-commerce ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit contraint, par une injonction, de rechercher et d’identifier les informations identiques à celle qualifiée d’illicite par une juridiction ayant rendu cette injonction, et ce parmi l’ensemble des informations diffusées par les utilisateurs de la plateforme. Une telle obligation permet de garantir un juste équilibre entre les droits fondamentaux en présence (protection de la vie privée et droit de la personnalité d’un côté et liberté d’entreprise et liberté d’expression et d’information de l’autre), sans pour autant impliquer de moyens techniques sophistiqués et coûteux.
Selon l’avocat général, il est également possible de contraindre l’hébergeur de rechercher et d’identifier les informations équivalentes à celle qualifiée d’illicite. Néanmoins, une telle recherche et identification devront se limiter uniquement aux informations diffusées par l’utilisateur ayant publié l’information initiale. La juridiction doit alors mettre en balance les droits fondamentaux en présence et tenir compte du principe de proportionnalité.
L’avocat général considère, enfin, que la directive e-commerce ne s’oppose pas à ce qu’un hé-bergeur soit contraint de retirer les informations illicites au niveau mondial.
Pour l’avocat général, une obligation d’identifier des informations équivalentes provenant de tout utilisateur ne serait pas à même d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux en cause. Une telle obligation nécessiterait, au contraire, des solutions coûteuses pour l’hébergeur et comporterait un risque de censure.
L’avocat général considère, enfin, que la directive e-commerce ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit contraint de retirer les informations illicites au niveau mondial, la portée territoriale n’étant pas réglementée en tant que telle dans la directive.